CHAPITRE 1

 

DROIT SYNDICAL ET

 

EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES

 

1

 

DROIT SYNDICAL

 

 

Article 1 - Reconnaissance du droit syndical

 

§ l. Tout agent de la Société Nationale des Chemins de fer Français a le droit d’adhérer librement à un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre quatrième du Code du travail.

 

§ 2. Dans le souci du respect des libertés fondamentales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, la race, l’ap­partenance à un parti politique ou à un syndicat, l’exercice de fonctions syndicales. civiques, politiques ou religieuses ainsi que le fait d’avoir subi ou refusé de subir des agissements d’abus d’autorité en matière sexuelle ou le fait d’avoir témoi­gné de tels agissements ou de les avoir relatés ne doivent jamais intervenir dans les décisions concernant le recrutement d’un candidat, le déroulement de carrière, la prise d’une mesure dis­ciplinaire ou le congédiement d’un agent.

En conséquence, aucune mention relative aux faits et aux droits énumérés ci-dessus ne doit figurer dans les dossiers des agents.

 

§ 3. Si une organisation syndicale juge qu’une mesure prise à l’encontre d’un agent l’est en violation du paragraphe précé­dent, ou que la garantie de la conduite et de la répartition du tra­vail n’est pas observée, les parties s’appliqueront à établir les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable Cette procédure ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéres­sées. d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé

 

 

Article 2

 

Les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de la SNCF sont les suivantes

 

§ I. Organisations syndicales représentatives de l’ensemble du personnel:

 

- Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens

des Chemins de fer français (C G T)

-  Fédération des Cheminots C FD T. (C.F.D T),

-  Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des Cheminots

(CGT-FO);

-  Fédération C.FTC des Cheminots (CFTC)

-  Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires,

Unitaires et Démocratiques (SUD-rail).

-  Union Nationale des Syndicats Autonomes - Fédération des

Cheminots et personnels des activités annexes (UNSA­Fédération des Cheminots)

 

§ 2. Organisations syndicales représentatives de l’ensemble des personnels des deuxième et troisième collèges tels qu’ils sont définis au chapitre 3 du présent Statut:

 

-  Syndicat National du personnel d’encadrement des Chemins de fer et des activités connexes (CFE - CGC>.

 

§ 3. Organisation syndicale catégorielle

 

-          Fédération Générale Autonome des Agents de Conduite, fai­sant fonctions et assimilés des Chemins de 1er (FGAAC)

-           

Article 3 - Relations entre la SNCF et les organisations syndi­cales les plus représentatives visées à l’article 2, pour l’examen en commun des questions d’ordre professionnel, social et syn­dical.

 

§ 1. Les fédérations des organisations syndicales, constituées

conformément aux dispositions du livre quatrième du Code du travail, désignent des représentants qui sont accrédités auprès du directeur général de la Société Nationale

 

§ 2. Des représentants des organisations syndicales sont accré­dités auprès du directeur du Personnel. du directeur du

 

Transport. du directeur du Matériel, du directeur de l’Équipe­ment. du directeur commercial Voyageurs. du directeur com­mercial Fret et du directeur du SERNAM.

 

§ 3. L’organisme syndical de chaque fédération au niveau de la région désigne des représentants qui sont accrédités auprès du directeur de la région intéressée.

 

les organismes de la direction de l’entreprise sont assimilés à cet effet à une région.

 

§ 4. En vue de faciliter la solution des difficultés d’ordre local, les chefs d’établissement reçoivent les délégués syndicaux de l’établissement. Ceux-ci peuvent se faire accompagner de deux responsables de leur organisation syndicale au niveau local, régional ou national.

 

* 5. Les questions posées au titre des paragraphes 1. 2 et 3 font I ‘objet de réponses écrites de la part de la SNCF.

 

§ 6. Les organisations syndicales (fédérations, organismes syn­dicaux au niveau des régions. syndicats locaux, organismes techniques à ces différents niveaux) peuvent être reçues à leur demande ou sur convocation par les représentants de la SNCF auprès desquels elles sont accréditées. Les représentants des organismes syndicaux au niveau des régions et (les syndicats locaux peuvent être accompagnés, s’ils le désirent, d’un secré­taire du syndicat local intéressé et d’un secrétaire de l’organis­me syndical au niveau de la région.

 

Les agents participant aux audiences sont considérés comme étant en service pendant toute la durée de celles-ci.

 

§ 7. Dans le cas où un différend opposant une organisation syn­dicale à un échelon de commandement de la SNCF n’a pu être résolu, la contestation peut être évoquée par l’organisation syn­dicale soit à l’échelon supérieur (auprès du directeur, auprès du directeur général), soit à la commission mixte du statut.

 

 

2

 

EXERCICE DES FONCTIONS SYNDICALES

DANS LES ORGANISATIONS SYNDICALES

UNIQUEMENT COMPOSÉES DE TRAVAILLEURS

DES CHEMINS DE FER

ET RECONNUES COMME LES PLUS REPRÉSENTATIVES (1)

 

 

Article 4 - Agents mis à disposition.

 

§1. Chacune de ces organisations syndicales peut demander la mise à sa disposition d’un certain nombre d’agents pour exer­cer des fonctions au sein de l’organisation syndicale dans les conditions définies par un protocole établi entre la direction du personnel et lesdites organisations syndicales.

 

§2. Le nombre de ces agents est déterminé par addition d’un nombre de base et d’un nombre proportionnel définis comme suit

 

a) Le nombre de base est fixé à:

 

-      10 agents pour les organisations syndicales représentatives ayant recueilli 3% au moins des suffrages valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles générales (2)

 

-      7 agents pour les organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant recueilli moins de 3c/~ des suffrages valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles générales (21

 

-      6 agents pour les organisations syndicales représentatives sur le plan catégoriel (3)

 

 

 

 

 

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