CHAPITRE 1
DROIT SYNDICAL ET
EXERCICE DES FONCTIONS
SYNDICALES
1
DROIT SYNDICAL
Article 1 -
Reconnaissance du droit syndical
§ l. Tout agent de la
Société Nationale des Chemins de fer Français a le droit dadhérer librement à
un syndicat professionnel constitué conformément aux dispositions du livre quatrième du
Code du travail.
§ 2. Dans le souci du
respect des libertés fondamentales, les opinions politiques, philosophiques ou
religieuses, la race, lappartenance à un parti politique ou à un syndicat,
lexercice de fonctions syndicales. civiques, politiques ou religieuses ainsi que le
fait davoir subi ou refusé de subir des agissements dabus dautorité en
matière sexuelle ou le fait davoir témoigné de tels agissements ou de
les avoir relatés ne doivent jamais intervenir dans les décisions concernant le
recrutement dun candidat, le déroulement de carrière, la prise dune mesure
disciplinaire ou le congédiement dun agent.
En conséquence, aucune
mention relative aux faits et aux droits énumérés ci-dessus ne doit figurer dans les
dossiers des agents.
§ 3. Si une
organisation syndicale juge quune mesure prise à lencontre dun agent
lest en violation du paragraphe précédent, ou que la garantie de la conduite et
de la répartition du travail nest pas observée, les parties sappliqueront
à établir les faits et à apporter aux cas litigieux une solution équitable Cette
procédure ne fait pas obstacle au droit, pour les parties intéressées. dobtenir
judiciairement réparation du préjudice causé
Article 2
Les organisations
syndicales les plus représentatives du personnel de la SNCF sont les suivantes
§ I. Organisations
syndicales représentatives de lensemble du personnel:
- Fédération
Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens
des Chemins de fer
français (C G T)
- Fédération des Cheminots C FD T. (C.F.D T),
- Fédération Syndicaliste Force Ouvrière des
Cheminots
(CGT-FO);
- Fédération C.FTC des Cheminots (CFTC)
- Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail
Solidaires,
Unitaires et
Démocratiques (SUD-rail).
- Union Nationale des Syndicats Autonomes -
Fédération des
Cheminots et personnels
des activités annexes (UNSAFédération des Cheminots)
§ 2. Organisations
syndicales représentatives de lensemble des personnels des deuxième et troisième
collèges tels quils sont définis au chapitre 3 du présent Statut:
- Syndicat National du personnel dencadrement
des Chemins de fer et des activités connexes (CFE - CGC>.
§ 3. Organisation
syndicale catégorielle
-
Fédération
Générale Autonome des Agents de Conduite, faisant fonctions et assimilés des Chemins
de 1er (FGAAC)
-
Article 3 - Relations entre la
SNCF et les organisations syndicales les plus représentatives visées à larticle
2, pour lexamen en commun des questions dordre professionnel, social et
syndical.
§ 1. Les fédérations
des organisations syndicales, constituées
conformément aux
dispositions du livre quatrième du Code du travail, désignent des représentants qui
sont accrédités auprès du directeur général de la Société Nationale
§ 2. Des représentants
des organisations syndicales sont accrédités auprès du directeur du Personnel. du
directeur du
Transport. du directeur
du Matériel, du directeur de lÉquipement. du directeur commercial Voyageurs. du
directeur commercial Fret et du directeur du SERNAM.
§ 3. Lorganisme
syndical de chaque fédération au niveau de la région désigne des représentants qui
sont accrédités auprès du directeur de la région intéressée.
les organismes de la
direction de lentreprise sont assimilés à cet effet à une région.
§ 4. En vue de faciliter la
solution des difficultés dordre local, les chefs détablissement reçoivent
les délégués syndicaux de létablissement. Ceux-ci peuvent se faire accompagner
de deux responsables de leur organisation syndicale au niveau local, régional ou national.
* 5. Les questions posées au
titre des paragraphes 1. 2 et 3 font I objet de réponses écrites de la part de la
SNCF.
§ 6. Les organisations
syndicales (fédérations, organismes syndicaux au niveau des régions. syndicats
locaux, organismes techniques à ces différents niveaux) peuvent être reçues à leur
demande ou sur convocation par les représentants de la SNCF auprès desquels elles sont
accréditées. Les représentants des organismes syndicaux au niveau des régions et (les
syndicats locaux peuvent être accompagnés, sils le désirent, dun
secrétaire du syndicat local intéressé et dun secrétaire de lorganisme
syndical au niveau de la région.
Les agents participant
aux audiences sont considérés comme étant en service pendant toute la durée de
celles-ci.
§ 7. Dans le cas où un
différend opposant une organisation syndicale à un échelon de commandement de la SNCF
na pu être résolu, la contestation peut être évoquée par lorganisation
syndicale soit à léchelon supérieur (auprès du directeur, auprès du directeur
général), soit à la commission mixte du statut.
2
EXERCICE DES FONCTIONS
SYNDICALES
DANS LES ORGANISATIONS
SYNDICALES
UNIQUEMENT COMPOSÉES DE
TRAVAILLEURS
DES CHEMINS DE FER
ET RECONNUES COMME LES
PLUS REPRÉSENTATIVES (1)
Article 4 - Agents mis à
disposition.
§1. Chacune de ces
organisations syndicales peut demander la mise à sa disposition dun certain nombre
dagents pour exercer des fonctions au sein de lorganisation syndicale dans
les conditions définies par un protocole établi entre la direction du personnel et
lesdites organisations syndicales.
§2. Le nombre de ces
agents est déterminé par addition dun nombre de base et dun nombre
proportionnel définis comme suit
a) Le nombre de base est fixé à:
- 10 agents pour les
organisations syndicales représentatives ayant recueilli 3% au moins des suffrages
valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles générales (2)
- 7 agents pour les
organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant recueilli moins de 3c/~
des suffrages valablement exprimés aux plus récentes élections professionnelles
générales (21
- 6 agents pour les
organisations syndicales représentatives sur le plan catégoriel (3)
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